Les Etats-Unis sont un pays fédéral où les cadres juridiques varient fortement entre Etats, avec quelques pépites. Entre en réaction au phénomène croissant de criminalisation des sans-abri, trois Etats (Rhode Island, Connecticut et Illinois) ont adopté une législation spécifique de protection des sans-abri, afin de prévenir les dispositions locales « Jim Crow » (le surnom donné aux dispositions ségrégationnistes à l’égard des noirs) à l’encontre des sans-abri : interdiction de la mendicité, de divaguer en ville, de manger ou s’allonger en public, etc. Voici traduite, la courte loi de l’Illinois (Chicago) :
Titre original : (775 ILCS 45/) Bill of Rights for the Homeless Act.
(775 ILCS 45/5)
Sec. 5. Intention du législateur. Il est de politique constant et de long terme pour cet Etat que nulle personne n’ait à souffrir sans nécessité du froid ou de la faim, soit privé de foyer ou des droits afferents au foyer, ou soit sujet à une discrimination fondée sur son statut de sans-abri.
De nos jours, de nombreuses personnes se sont retrouvées sans-abri en raison des difficultés économiques, du manque criant de logement décent et accessible, et à l’effilement du filet de protection sociale.
L’intention de cette loi est d’améliorer les conditions de vie et atténuer les effets liés à l’absence de domicile.
Sec. 10. Livre des droits. (a) Aucune personne ne doit voir ses droits, ses prérogatives, ou l’accès aux services publics être déniés ou amoindris uniquement parce qu’il ou elle est sans-abri. Toute personne sans-abri doit se voir garantir les mêmes droits et prérogatives que tout autre citoyen de cet Etat. Une personne sans-abri dispose des droits suivants. (1) Le droit d’utiliser et de se déplacer librement dans l’espace public, ce qui inclut sans s’y limiter, les trottoirs, les parcs publics, les transports publics, les bâtiments publics, de la même manière que toute autre personne, sans discrimination fondée sur son statut d’habitat. |
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(2) le droit à un traitement égal par toutes les agencies de l’Etat et municipals, sans discrimination fondée sur le statut d’habitat. | ||
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(3) le droit de ne pas subir de discrimnation au regard de l’emploi, en raison du manque d’adresse postale permanente, ou d’une adresse proposée par un centre d’hébergement ou un service social. | ||
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(4) le droit à un accès aux dispositifs médicaux d’urgence sans discrimination fondée sur son statut d’habitat. | ||
(5) le droit de vote, de s’inscrire sur les listes électorales, et de recevoir les documents nécessaires à justifier son identité lors d’une élection, sans discrimination fondée sur son statut d’habitat. | ||
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(6) le droit à la protection contre la divulgation des informations capitalisées par les centres d’hébergement et les fournisseurs de services,aux institutions de l’Etat, municipales et privées hors des cadres de contrôle légal appropriés, et le droit à la confidentionnalité des données personnelles et des informations, conformément à toutes les limitations quant à la divulgation établies par le Système d’Information Fédéral sur la Gestion des Sans-Abri, La Loi fédérale sur la Responsabilité et la Portabilité des Assurances de Santé, et la Loi fédérale sur la violence faite aux femmes. | ||
(7) le droit à une attente légitime d’intimité dans son espace domestique,aussi complète que dans l’espace domestique d’un domicile permanent. | ||
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(b) Tel que compris dans la présente loi, « le statut d’habitat » signifie l’état de disposer ou ne pas disposer une résidence fixe ou régulière, y compris le fait de vivre à la rue, dans un centre d’hébergement, ou dans un logement temporaire. | ||
Sec. 15. Dommages et frais de justice. Dans toute procedure civile allégeant d’une violation de la présente loi, le tribunal peut accorder au requérant une aide juridictionnelle, reconnaître un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts, et condamner la partie adverse aux dépens. |